J.O. 64 du 16 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05110

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 4 février 2004 relatif à la frappe et à la mise en circulation de pièces de collection de 10 EUR et de 1 1/2 EUR


NOR : ECOT0414389A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

Vu le décret no 2001-926 du 4 octobre 2001 autorisant la fabrication de pièces de collection en euros,

Arrête :


Article 1


La composition et les caractéristiques des pièces de 10 EUR en or et de 1 1/2 EUR en argent, définies par le présent arrêté, sont fixées conformément au tableau figurant en annexe.

Elles sont frappées au millésime 2004 par la direction des Monnaies et médailles pour le compte de l'Etat.

Article 2


Ces pièces commémorent le centenaire de la FIFA (Fédération internationale de football Association).


Pièce de 10 EUR


Revers : sur une moitié du champ sont inscrits la valeur faciale 10 euro, le millésime 2004 et la légende « république française » ; sur l'autre moitié de la face figure un ballon de football.

Avers : sur un arrière-plan constitué par la tour Eiffel se dressant au milieu d'un stade de football, le chiffre 100, dont les deux zéros sont constitués par des ballons de football, est associé à la mention « football mondial ». En légende « centenaire de la fifa ».


Pièce de 1 1/2 EUR


Revers : motif principal constitué par un ballon de football et des formes géométriques figurant un filet de but. Sur le champ, la valeur faciale 1 1/2 euro. A l'exergue, l'inscription « république française » et le millésime 2004.

Avers : au-dessous du motif central représentant le coq gaulois et une plume, le chiffre 100, dont les deux zéros sont constitués par des ballons de football, est associé à la mention : « football mondial ». En légende « centenaire de la fifa ».

Les avers sont conformes aux modèles créés par Joaquin Jimenez. Les avers et revers sont conformes aux modèles exécutés par l'atelier de gravure des Monnaies et médailles.


Article 3


Le tirage des pièces définies par le présent arrêté est limité à :

- pièces de 10 EUR en or de qualité Belle Epreuve : 10 000 exemplaires ;

- pièces de 1 1/2 EUR en argent de qualité Belle Epreuve : 25 000 exemplaires.

Ces pièces ont cours légal en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la collectivité départementale de Mayotte.

Article 4


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 février 2004.


Francis Mer






A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5110 à 5110